Décret n°93-386 du 15 mars 1993

CHAPITRE Ier : Des transactions

Abrogé28 mars 2013

Créé le 20 mars 1993

La proposition de transaction relative aux infractions aux dispositions de l'article 4 de la convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868, énumérées à l'article 6 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, est adressée par le ministre chargé des voies navigables au procureur de la République dans le délai d'un an à compter de la clôture du procès-verbal.
Elle précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public et les délais dans lesquels elle devra être exécutée.

Créé le 20 mars 1993

Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, le ministre chargé des voies navigables la notifie en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose de deux mois pour l'accepter et, en ce cas, retourner un exemplaire signé de la proposition.

Abrogé depuis le jeudi 28 mars 2013

En vigueur du samedi 20 mars 1993 au mercredi 27 mars 2013

CHAPITRE Ier : Des transactions
Article 1
Article 2
Article 3