Décret n°93-386 du 15 mars 1993

Article 1

Créé le 20 mars 1993

La proposition de transaction relative aux infractions aux dispositions de l'article 4 de la convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868, énumérées à l'article 6 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, est adressée par le ministre chargé des voies navigables au procureur de la République dans le délai d'un an à compter de la clôture du procès-verbal.
Elle précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public et les délais dans lesquels elle devra être exécutée.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 28 mars 2013

Abrogé parDécret n°2013-253 du 25 mars 2013art. 4 (V)

En vigueur du samedi 20 mars 1993 au mercredi 27 mars 2013