Décret n°93-386 du 15 mars 1993

Article 2

Créé le 20 mars 1993

Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, le ministre chargé des voies navigables la notifie en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose de deux mois pour l'accepter et, en ce cas, retourner un exemplaire signé de la proposition.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 28 mars 2013

Abrogé parDécret n°2013-253 du 25 mars 2013art. 4 (V)

En vigueur du samedi 20 mars 1993 au mercredi 27 mars 2013