Décret n°93-38 du 11 janvier 1993

TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 13 janvier 1993 · En vigueur du 22 mars 2015 au 31 décembre 2016

Le conseil d'administration de l'établissement comprend, outre le président, vingt-quatre membres :

1. Six personnalités choisies en raison de leurs compétences scientifiques, technologiques, économiques et industrielles nommées pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'industrie, dont une sur proposition de l'association des anciens élèves.

2. Six représentants de l'Etat nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'industrie, dont :

  • trois au titre du ministère de l'industrie ;
  • un sur proposition du ministre chargé du budget ;
  • un sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
  • un sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

3. Quatre représentants des collectivités territoriales de la région Midi-Pyrénées :

-le président du conseil régional de la région Midi-Pyrénées ou son représentant ;

-Le président du conseil départemental du Tarn ou son représentant ;

-le maire de la ville d'Albi ou son représentant ;

-le maire de la ville de Carmaux ou son représentant.

4. Quatre représentants des personnels de l'établissement élus pour trois ans.

5. Quatre représentants des élèves élus pour un an.

Les représentants des élèves et des personnels sont élus suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie. Leur mandat est renouvelable.

Créé le 13 janvier 1993

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement occasionnés aux membres du conseil d'administration par les séances du conseil sont remboursés dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Créé le 13 janvier 1993 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2016

Le directeur de l'école, le directeur adjoint, le directeur de la recherche et le directeur des études, le secrétaire général, le contrôleur budgétaire ou son représentant ainsi que l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

Créé le 13 janvier 1993

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il est réuni par le président si la moitié au moins de ses membres en fait la demande selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'école, ou à l'initiative du ministre chargé de l'industrie.
L'ordre du jour de chaque séance est fixé par le président. Toutefois, une question peut être inscrite à l'ordre du jour selon des modalités prévues par le règlement intérieur si un tiers au moins des membres du conseil en fait la demande.
Le conseil d'administration siège valablement lorsque les deux tiers de ses membres sont présents ou ont donné pouvoir conformément aux dispositions de l'article 12 du présent décret.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans le délai de deux semaines. Il peut alors valablement siéger, quel que soit le nombre des administrateurs présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou ayant donné pouvoir, y compris l'approbation du budget et les questions relatives au règlement intérieur.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président peut inviter à assister aux séances du conseil avec voix consultative toute personne dont il juge la présence nécessaire.

Créé le 13 janvier 1993

Tout membre du conseil d'administration, empêché de participer à une réunion de ce conseil, peut donner pouvoir à un membre appartenant à la même catégorie. Nul ne peut recevoir plus d'un pouvoir.

Créé le 13 janvier 1993 · En vigueur du 1 mars 2009 au 31 décembre 2016

Les fonctions de directeur peuvent être confiées au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Midi-Pyrénées.
Le directeur est nommé par décret pour une durée de cinq ans renouvelable.
Le directeur adjoint, le directeur de la recherche et le directeur des études sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'industrie, sur proposition du directeur.
Le secrétaire général qui assure, sous l'autorité du directeur, la direction administrative des services de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé de l'industrie, sur proposition du directeur.

Créé le 13 janvier 1993

Un comité consultatif de l'enseignement et un comité consultatif de la recherche sont placés auprès du directeur de l'école, qui les préside. Leur composition est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'industrie après avis respectivement du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la recherche.
Le comité consultatif de l'enseignement donne son avis sur l'organisation générale de la scolarité, et spécialement sur le projet de règlement de scolarité, élaboré par le directeur et approuvé par le conseil d'administration ainsi que sur ses modifications. Le règlement de scolarité détermine les conditions que doivent remplir les élèves pour la poursuite de leurs études, leur titularisation et l'obtention des diplômes ou des certificats.
Le comité consultatif de la recherche donne son avis sur l'organisation générale et sur l'évaluation des programmes de recherche.
Il est également constitué un conseil de discipline, présidé par le directeur de l'école ou, en cas d'empêchement, par le directeur adjoint, et comportant, outre le directeur des études et le secrétaire général, deux enseignants de l'école désignés chaque année par le conseil d'administration et un élève appartenant à la même promotion ou au même type de formation que celui dont le cas est évoqué par le conseil, désigné par les élèves de cette promotion ou de cette formation dans les mêmes conditions que leur représentant au conseil d'administration.

Créé le 13 janvier 1993 · En vigueur du 1 mars 2012 au 31 décembre 2016

Un jury des études est constitué pour chacune des formations conduisant à un diplôme ou à un titre. La composition de ce jury est fixée par le règlement de scolarité de chaque formation.
Le jury apprécie, dans le cadre des dispositions du règlement de scolarité, les mérites des élèves et se prononce :
1° Soit, le cas échéant après des épreuves complémentaires, pour la poursuite des études de l'élève, pour la titularisation et pour la délivrance du diplôme ou du titre ;
2° Soit, après audition de l'intéressé, pour le redoublement, pour le refus de la titularisation et pour la non-délivrance du diplôme ou du titre ; l'intéressé peut demander qu'une personne de son choix l'assiste lors de cette audition.
La non-délivrance du diplôme ou du titre, comme le fait de n'être admis ni à redoubler ni à poursuivre ses études dans l'année suivante valent exclusion de l'école.
La sanction des études est prononcée par le directeur sur proposition du jury.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du mercredi 13 janvier 1993 au samedi 31 décembre 2016

TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15