Décret n°93-38 du 11 janvier 1993

Article 15

Créé le 13 janvier 1993 · En vigueur du 1 mars 2012 au 31 décembre 2016

Un jury des études est constitué pour chacune des formations conduisant à un diplôme ou à un titre. La composition de ce jury est fixée par le règlement de scolarité de chaque formation.
Le jury apprécie, dans le cadre des dispositions du règlement de scolarité, les mérites des élèves et se prononce :
1° Soit, le cas échéant après des épreuves complémentaires, pour la poursuite des études de l'élève, pour la titularisation et pour la délivrance du diplôme ou du titre ;
2° Soit, après audition de l'intéressé, pour le redoublement, pour le refus de la titularisation et pour la non-délivrance du diplôme ou du titre ; l'intéressé peut demander qu'une personne de son choix l'assiste lors de cette audition.
La non-délivrance du diplôme ou du titre, comme le fait de n'être admis ni à redoubler ni à poursuivre ses études dans l'année suivante valent exclusion de l'école.
La sanction des études est prononcée par le directeur sur proposition du jury.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1527 du 14 novembre 2016art. 63

En vigueur du jeudi 1 mars 2012 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2012-279 du 28 février 2012art. 43

Un jury des étudesest constitué pour chacune des formations conduisant à un diplôme ou à un titre. La composition de ce jury est fixéepar le règlement de scolaritéde chaque formation. Le jury apprécie, dans le cadredes dispositionsdu règlementde scolarité, les mérites des élèves et se prononce : 1° Soit, le cas échéant après des épreuves complémentaires, pour la poursuitedes études de l'élève, pour la titularisation et pour la délivrance du diplôme ou du titre ; 2° Soit, après audition de l'intéressé, pour le redoublement, pour le refus de la titularisation et pour la non-délivrance du diplôme ou du titre ; l'intéressé peut demander qu'une personne de son choix l'assiste lors de cette audition. La non-délivrance du diplôme ou du titre, comme le fait de n'être admis ni à redoubler ni à poursuivre ses études dansl'année suivante valent exclusionde l'école. La sanction des études est prononcée par le directeur sur proposition du jury.

En vigueur du mercredi 13 janvier 1993 au mercredi 29 février 2012

Il est créé, pour chaque type et chaque année de formation de l'école, un comité des études présidé par le directeur ou, en cas d'empêchement, par le directeur adjoint. Un arrêté du ministre chargé de l'industrie fixe chaque année la composition des comités, qui comprennent des membres de la direction et du corps enseignant de l'école ainsi que deux personnalités choisies parmi les responsables d'entreprises industrielles.

Au terme de chaque année scolaire les comités apprécient, au vu des résultats de leur travail, les mérites des élèves appartenant au type de formation entrant dans leur compétence.

Dans le cadre des dispositions du règlement de scolarité, les comités décident soit la poursuite des études de l'élève après, le cas échéant, des épreuves de rappel, soit le redoublement de son année scolaire. Ils proposent au ministre chargé de l'industrie la titularisation des stagiaires, la délivrance des diplômes et des certificats ou, sous réserve d'un entretien préalable avec l'intéressé, le refus de la titularisation, la non-délivrance des diplômes ou des certificats, ou l'exclusion de l'école.