Décret n°93-362 du 16 mars 1993

Chapitre III : Dissolution-Liquidation de la société

Abrogé6 mai 2012

Créé le 23 août 2004

Quelle qu'en soit la cause, la dissolution de la société est constatée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française.
Une ampliation de cet arrêté est adressée à la diligence du procureur général au greffe du tribunal chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où est immatriculée la société.

Créé le 23 août 2004

Le liquidateur est choisi parmi les associés de la société de participations financières de profession libérale, des avoués, des sociétés titulaires d'un office ou des avoués associés, des anciens avoués ou anciens avoués associés. En aucun cas les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un associé ayant fait l'objet d'une peine disciplinaire.
Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, par le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société, statuant sur requête à la demande du liquidateur, des associés ou de leurs ayants droit, ou du procureur général.

Créé le 23 août 2004

Le liquidateur procède à la cession des parts ou actions que la société de participations financières de profession libérale d'avoués détient dans la ou les sociétés d'exercice libéral dans les conditions prévues par l'article 27 du présent décret.

Créé le 23 août 2004

La dissolution de la société, lorsqu'elle ne résulte pas du retrait d'agrément, est portée à la connaissance du procureur général et de la chambre de discipline des avoués à la diligence du liquidateur. Il fait alors parvenir une expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.
Le liquidateur dépose au greffe où la société est immatriculée la copie de l'expédition mentionnée au premier alinéa, qui est versée au dossier ouvert au nom de la société. Tout intéressé peut en obtenir communication.
Il ne peut exercer ses fonctions qu'après avoir accompli les formalités prévues à l'alinéa précédent.
Il informe le procureur général et la chambre de discipline des avoués de la clôture des opérations de liquidation.

Abrogé depuis le dimanche 6 mai 2012

En vigueur du lundi 23 août 2004 au samedi 5 mai 2012

Chapitre III : Dissolution-Liquidation de la société
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