Créé le 23 août 2004
La société de participations financières de profession libérale d'avoués fait connaître à la chambre de discipline des avoués et au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article 81, avec les pièces justificatives.
Créé le 23 août 2004
Si, en raison des changements dans la situation déclarée, la société de participations financières de profession libérale d'avoués cesse de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, la société est mise en demeure par le procureur général de régulariser la situation dans le délai indiqué par la mise en demeure.
Si, à l'expiration de ce délai, la société n'a pas régularisé la situation, le procureur général soumet, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, un projet de retrait d'agrément à l'avis motivé de la chambre de discipline des avoués.
Créé le 23 août 2004
Huit jours au moins avant la date fixée pour sa délibération, la chambre de discipline des avoués informe les associés qu'ils doivent, soit par eux-mêmes, soit par un mandataire de leur choix, présenter, lors de cette délibération, toutes explications orales ou écrites relatives au retrait de l'agrément de la société.
Si, dans les quarante-cinq jours de sa saisine, la chambre n'a pas adressé au procureur général près la cour d'appel l'avis qui lui a été demandé, cet avis est tenu pour favorable à la demande de retrait d'agrément.
Après réception de l'avis demandé à la chambre, ou après expiration du délai fixé à l'alinéa précédent, le procureur général met les associés ou le mandataire de leur choix à même de présenter leurs observations sur la mesure de retrait d'agrément.
Le procureur général transmet, avec son rapport, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice.