Décret n°93-362 du 16 mars 1993

Article 88

Créé le 23 août 2004

Huit jours au moins avant la date fixée pour sa délibération, la chambre de discipline des avoués informe les associés qu'ils doivent, soit par eux-mêmes, soit par un mandataire de leur choix, présenter, lors de cette délibération, toutes explications orales ou écrites relatives au retrait de l'agrément de la société.
Si, dans les quarante-cinq jours de sa saisine, la chambre n'a pas adressé au procureur général près la cour d'appel l'avis qui lui a été demandé, cet avis est tenu pour favorable à la demande de retrait d'agrément.
Après réception de l'avis demandé à la chambre, ou après expiration du délai fixé à l'alinéa précédent, le procureur général met les associés ou le mandataire de leur choix à même de présenter leurs observations sur la mesure de retrait d'agrément.
Le procureur général transmet, avec son rapport, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 6 mai 2012

Abrogé parDécret n°2012-634 du 3 mai 2012art. 22 (V)

En vigueur du lundi 23 août 2004 au samedi 5 mai 2012

Huit jours au moins avant la date fixée pour sa délibération, la chambre de discipline des avoués informe les associés qu'ils doivent, soit par eux-mêmes, soit par un mandataire de leur choix, présenter, lors de cette délibération, toutes explications orales ou écrites relatives au retrait de l'agrément de la société.

Si, dans les quarante-cinq jours de sa saisine, la chambre n'a pas adressé au procureur général près la cour d'appel l'avis qui lui a été demandé, cet avis est tenu pour favorable à la demande de retrait d'agrément.

Après réception de l'avis demandé à la chambre, ou après expiration du délai fixé à l'alinéa précédent, le procureur général met les associés ou le mandataire de leur choix à même de présenter leurs observations sur la mesure de retrait d'agrément.

Le procureur général transmet, avec son rapport, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice.