Créé le 23 août 2004
Si, dans les quarante-cinq jours de sa saisine, la chambre n'a pas adressé au procureur général près la cour d'appel l'avis qui lui a été demandé, cet avis est tenu pour favorable à la demande de retrait d'agrément.
Après réception de l'avis demandé à la chambre, ou après expiration du délai fixé à l'alinéa précédent, le procureur général met les associés ou le mandataire de leur choix à même de présenter leurs observations sur la mesure de retrait d'agrément.
Le procureur général transmet, avec son rapport, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice.