Décret n°93-362 du 16 mars 1993

Paragraphe 2 : Dissolution par survenance du terme, dissolution anticipée

Abrogé6 mai 2012

Créé le 19 mars 1993

Qu'elle résulte de la survenance du terme ou d'une décision de dissolution anticipée, la dissolution de la société prend effet à la date à laquelle elle est constatée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Créé le 19 mars 1993

A moins qu'il n'ait été désigné à la requête du ministère public, le liquidateur informe celui-ci de sa désignation en lui faisant parvenir une expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.
Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie de l'expédition mentionnée au premier alinéa, dont tout intéressé pourra obtenir communication.
Il ne peut entrer en fonction avant l'accomplissement des formalités précitées.

Abrogé depuis le dimanche 6 mai 2012

En vigueur du vendredi 19 mars 1993 au samedi 5 mai 2012

Paragraphe 2 : Dissolution par survenance du terme, dissolution anticipée
Article 57
Article 58