Décret n°93-362 du 16 mars 1993

Article 57

Créé le 19 mars 1993

Qu'elle résulte de la survenance du terme ou d'une décision de dissolution anticipée, la dissolution de la société prend effet à la date à laquelle elle est constatée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 19 mars 1993 au samedi 5 mai 2012