Décret n°93-306 du 9 mars 1993

Titre IV : Dispositions diverses

Abrogé27 mars 2007

Créé le 11 mars 1993

Lorsqu'une nouvelle demande est présentée à la suite de modifications substantielles ou d'un changement d'enseigne, les renseignements fournis à l'appui de cette demande précisent la description des modifications envisagées et leurs conséquences sur l'étude de marché actualisée justifiant le projet.

Créé le 11 mars 1993

L'autorisation prévue à l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée est périmée si l'opération envisagée n'a pas été entreprise dans le délai de deux ans à compter de la notification prévue à l'article 17 du présent décret ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée en vertu de l'article 32 de la loi précitée.
Lorsque la faculté de recours prévue à l'article 32 a été exercée, le délai de validité de l'autorisation court à compter de la date de la notification de la décision de la Commission nationale d'équipement commercial.
Lorsqu'une demande recevable de permis de construire a été déposée avant l'expiration du délai de deux ans mentionné ci-dessus, la durée de validité de l'autorisation expire en même temps que celle du permis.
En cas de sursis à exécution d'une autorisation, le délai de validité est suspendu pendant la durée du sursis. En cas d'appel d'un jugement du tribunal administratif annulant l'autorisation, le délai de validité est suspendu jusqu'à l'intervention du jugement définitif.

Créé le 11 mars 1993

La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce de détail dépassant les seuils de surfaces fixés à l'article 29 (1°) de la loi du 27 décembre 1973 susvisée, dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant deux ans, est soumise à l'autorisation prévue à l'article 29 susvisé.

Créé le 11 mars 1993 · En vigueur du 27 novembre 1996 au 26 mars 2007

Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par le code de l'urbanisme, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour quiconque, sans être titulaire de l'autorisation requise ou en méconnaissance de ses prescriptions, soit d'entreprendre ou de faire entreprendre des travaux aux fins de réaliser un des projets prévus à l'article L. 720-5 du code de commerce, soit d'exploiter ou de faire exploiter une surface de vente ou un établissement hôtelier soumis aux obligations édictées par cet article.
Dans ce dernier cas, l'amende prévue à l'alinéa précédent est applicable par jour d'exploitation et autant de fois qu'il y a :
  • pour les commerces de détail, de mètres carrés ouverts ou utilisés irrégulièrement ;
  • pour les stations-service, de positions de ravitaillement exploitées irrégulièrement ;
  • pour les établissements hôteliers, de chambres exploitées irrégulièrement ;

Est également puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le non-respect de l'obligation prévue au dernier alinéa de l'article 23-2 du présent décret.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.
S'il y a récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de 5e classe est applicable.
Le tribunal peut, en outre, ordonner la confiscation totale ou partielle des meubles meublants garnissant la surface litigieuse et des marchandises qui sont offertes à la vente sur cette surface.

Créé le 11 mars 1993 · En vigueur du 27 novembre 1996 au 26 mars 2007

Le décret n° 74-63 du 28 janvier 1974 modifié relatif à l'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail et aux commissions d'urbanisme commercial est abrogé.

Abrogé depuis le mardi 27 mars 2007

En vigueur du jeudi 11 mars 1993 au lundi 26 mars 2007

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