Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Créé le 11 mars 1993 · En vigueur du 27 novembre 1996 au 26 mars 2007
Dans ce dernier cas, l'amende prévue à l'alinéa précédent est applicable par jour d'exploitation et autant de fois qu'il y a :
- pour les commerces de détail, de mètres carrés ouverts ou utilisés irrégulièrement ;
- pour les stations-service, de positions de ravitaillement exploitées irrégulièrement ;
- pour les établissements hôteliers, de chambres exploitées irrégulièrement ;
Est également puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le non-respect de l'obligation prévue au dernier alinéa de l'article 23-2 du présent décret.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.
S'il y a récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de 5e classe est applicable.
Le tribunal peut, en outre, ordonner la confiscation totale ou partielle des meubles meublants garnissant la surface litigieuse et des marchandises qui sont offertes à la vente sur cette surface.