Décret n°93-306 du 9 mars 1993

Article 40

Créé le 11 mars 1993 · En vigueur du 27 novembre 1996 au 26 mars 2007

Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par le code de l'urbanisme, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour quiconque, sans être titulaire de l'autorisation requise ou en méconnaissance de ses prescriptions, soit d'entreprendre ou de faire entreprendre des travaux aux fins de réaliser un des projets prévus à l'article L. 720-5 du code de commerce, soit d'exploiter ou de faire exploiter une surface de vente ou un établissement hôtelier soumis aux obligations édictées par cet article.
Dans ce dernier cas, l'amende prévue à l'alinéa précédent est applicable par jour d'exploitation et autant de fois qu'il y a :
  • pour les commerces de détail, de mètres carrés ouverts ou utilisés irrégulièrement ;
  • pour les stations-service, de positions de ravitaillement exploitées irrégulièrement ;
  • pour les établissements hôteliers, de chambres exploitées irrégulièrement ;

Est également puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le non-respect de l'obligation prévue au dernier alinéa de l'article 23-2 du présent décret.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.
S'il y a récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de 5e classe est applicable.
Le tribunal peut, en outre, ordonner la confiscation totale ou partielle des meubles meublants garnissant la surface litigieuse et des marchandises qui sont offertes à la vente sur cette surface.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 27 mars 2007

Abrogé parDécret n°2007-431 du 25 mars 2007art. 3 (V) JORF 27 mars 2007

En vigueur du mercredi 27 novembre 1996 au lundi 26 mars 2007

Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par le code de l'urbanisme, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour quiconque, sans être titulaire de l'autorisation requise ou en méconnaissance de ses prescriptions, soit d'entreprendre ou de faire entreprendre des travaux aux fins de réaliser un des projets prévus à l'article L. 720-5du code de commerce, soit d'exploiter ou de faire exploiter une surface de vente ou un établissement hôteliersoumis aux obligations édictées par cet article. Dans ce dernier cas, l'amende prévue à l'alinéa précédent est applicable parjour d'exploitation et autant de fois qu'il y a :

pour les commerces de détail, de mètres carrés ouverts ou utilisés irrégulièrement ;

pour les stations-service, de positions de ravitaillement exploitées irrégulièrement ;

pour les établissements hôteliers, de chambres exploitées irrégulièrement ;

Est également puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le non-respect de l'obligation prévue au dernier alinéa de l'article 23-2 du présent décret.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.

La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.

S'il y a récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de 5e classe est applicable.

Le tribunal peut, en outre, ordonner la confiscation totale ou

En vigueur du jeudi 11 mars 1993 au mardi 26 novembre 1996

Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par le code de l'urbanisme, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour quiconque, sans être titulaire de l'autorisation requise ou en méconnaissance de ses prescriptions, soit d'entreprendre ou de faire entreprendre des travaux aux fins de réaliser un des projets prévus à l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée, soit d'exploiter ou de faire exploiter un magasin soumis aux obligations édictées par cet article. Dans ce dernier cas, chaque jour d'exploitation constitue une infraction.

S'il y a récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable.

Le tribunal peut, en outre, ordonner la confiscation totale ou partielle des meubles meublants garnissant la surface litigieuse et des marchandises qui sont offertes à la vente sur cette surface.