Décret n°93-292 du 8 mars 1993

CHAPITRE VI : Dispositions transitoires et finales

Créé le 1 janvier 1992

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 ci-dessus, la proportion de professeurs que peut compter la hors-classe, par rapport à l'effectif de la classe normale, ne peut excéder le pourcentage suivant : 11 p. 100 jusqu'au 31 août 1992 et 14 p. 100 du 1er septembre 1992 au 31 août 1993.

Créé le 1 janvier 1992

Les professeurs en fonctions sont intégrés dans la classe normale du corps créé par le présent décret et classés selon les modalités suivantes :
  • les professeurs ayant atteint les 1er, 2e ou 3e échelons sont classés compte tenu de leur ancienneté de grade dans leur ancien corps, conformément aux dispositions de l'article 15 ci-dessus ;
  • les professeurs ayant atteint au moins le 4e échelon sont classés à l'échelon qu'ils détenaient dans leur ancien corps.
Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien corps et bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'une année.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'intégration.
Les professeurs stagiaires en cours de scolarité à la date de publication du présent décret sont titularisés à l'issue de leur scolarité dans les conditions fixées à l'article 12 ci-dessus dans le corps des professeurs d'enseignement général de l'Institut national des jeunes aveugles.

Créé le 1 janvier 1992

Les commissions administratives paritaires du corps du personnel enseignant de l'Institut national des jeunes aveugles, sont compétentes, jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres, pour l'examen des questions concernant les professeurs d'enseignement général de l'Institut national des jeunes aveugles de la hors-classe.

Créé le 1 janvier 1992

Les professeurs qui ont été nommés antérieurement à la date de publication du présent décret ont la faculté, pendant une période de six mois à compter de la date de publication, de renoncer à la date d'effet de la nomination dont ils ont été l'objet pour y voir substituer la date d'effet du présent décret afin de bénéficier des dispositions prévues à l'article 13 ci-dessus.
Leur ancienneté de service en qualité de professeur continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils ont initialement accédé aux corps des professeurs.
Les reclassements opérés en application du premier alinéa ne produiront effet pécuniaire qu'à compter de la date de publication du présent décret.

Créé le 1 janvier 1992

Les professeurs d'enseignement général non titulaires de l'Institut national des jeunes aveugles en fonctions au 14 juin 1983 et titulaires de l'un des diplômes prévus pour les concours externes pourront être intégrés dans le corps des professeurs de l'Institut national des jeunes aveugles, après avoir subi un contrôle effectué par les inspecteurs pédagogiques chargés de l'évaluation des professeurs de l'Institut national des jeunes aveugles portant sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donné.
Ils sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire et sont classés dans le corps régi par le présent décret selon les dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 13 ci-dessus.

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur depuis le 22 mars 1998

A titre transitoire et pour une durée de dix années à compter de la date de publication du présent décret, les conditions de diplôme fixées au troisième alinéa de l'article 5 ci-dessus ne sont pas opposables aux aspirants professeurs régis par le titre III du décret du 6 janvier 1971 susvisé en fonctions à l'Institut national des jeunes aveugles à la date de publication du présent décret ainsi qu'aux professeurs d'enseignement général non titulaires de l'Institut national des jeunes aveugles.

Créé le 1 janvier 1992

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 25 ci-dessus et au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grade et échelons

Grade et échelons

Echelon spécial du grade de professeur de l'Institut national des jeunes aveugles (réservé au professeur chargé de la fonction de censeur)

Personnel de direction de 2e catégorie de certains établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministère de l'éducation nationale (décret n° 88-343 du 11 avril 1988), 1re classe, 8e échelon.

Créé le 1 janvier 1992

Le fonctionnaire qui occupe à la date d'effet du présent décret les fonctions de censeur conserve à titre personnel le bénéfice des dispositions de l'article 12 du décret du 6 janvier 1971 susvisé.

Créé le 1 janvier 1992

Le décret du 6 janvier 1971 susvisé fixant le statut particulier du personnel enseignant de l'Institut national des jeunes aveugles est abrogé, à l'exception de l'article 12 et du titre III.

Créé le 1 janvier 1992

Les dispositions du décret n° 73-1049 du 9 novembre 1973 fixant les obligations hebdomadaires de service des personnels enseignants et des personnels d'éducation et de surveillance des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles sont abrogées en ce qu'elles concernent les fonctionnaires du corps des professeurs de l'Institut national des jeunes aveugles.

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 1992

CHAPITRE VI : Dispositions transitoires et finales
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33