Créé le 1 janvier 1992
- les professeurs ayant atteint les 1er, 2e ou 3e échelons sont classés compte tenu de leur ancienneté de grade dans leur ancien corps, conformément aux dispositions de l'article 15 ci-dessus ;
- les professeurs ayant atteint au moins le 4e échelon sont classés à l'échelon qu'ils détenaient dans leur ancien corps.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'intégration.
Les professeurs stagiaires en cours de scolarité à la date de publication du présent décret sont titularisés à l'issue de leur scolarité dans les conditions fixées à l'article 12 ci-dessus dans le corps des professeurs d'enseignement général de l'Institut national des jeunes aveugles.