Créé le 1 janvier 1992
Le fonctionnaire qui occupe à la date d'effet du présent décret les fonctions de censeur conserve à titre personnel le bénéfice des dispositions de l'article 12 du décret du 6 janvier 1971 susvisé.
Créé le 1 janvier 1992
En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 1992