Décret n°93-292 du 8 mars 1993

Article 31

Créé le 1 janvier 1992

Le fonctionnaire qui occupe à la date d'effet du présent décret les fonctions de censeur conserve à titre personnel le bénéfice des dispositions de l'article 12 du décret du 6 janvier 1971 susvisé.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 1992