Décret n°93-292 du 8 mars 1993

Article 29

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur depuis le 22 mars 1998

A titre transitoire et pour une durée de dix années à compter de la date de publication du présent décret, les conditions de diplôme fixées au troisième alinéa de l'article 5 ci-dessus ne sont pas opposables aux aspirants professeurs régis par le titre III du décret du 6 janvier 1971 susvisé en fonctions à l'Institut national des jeunes aveugles à la date de publication du présent décret ainsi qu'aux professeurs d'enseignement général non titulaires de l'Institut national des jeunes aveugles.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 mars 1998

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au samedi 31 août 1996