Décret n°93-278 du 3 mars 1993

CHAPITRE III : Avancement

Abrogé3 novembre 2002

Créé le 5 mars 1993

Les inspecteurs de la création et des enseignements artistiques de 1re classe sont choisis par voie d'inscription à un tableau d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, parmi les inspecteurs de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade depuis un an et justifiant de cinq années de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade.

Créé le 5 mars 1993 · En vigueur du 31 mai 1997 au 2 novembre 2002

Dans la proportion de quatre emplois vacants sur cinq, les inspecteurs généraux de la création et des enseignements artistiques sont choisis par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire parmi les inspecteurs de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade depuis un an et justifiant de cinq années de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade.

Créé le 5 mars 1993

Les avancements sont prononcés à l'échelon du nouveau grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires promus lorsqu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur promotion audit échelon.

Créé le 5 mars 1993 · En vigueur du 31 mai 1997 au 2 novembre 2002

En outre, une nomination sur cinq dans le grade d'inspecteur général peut être prononcée dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. Nul ne peut être nommé inspecteur général, à ce titre, s'il n'est pas âgé de quarante-cinq ans accomplis.
Les emplois vacants pourvus par la réintégration des inspecteurs généraux dans leur corps ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent.

Créé le 5 mars 1993

Les inspecteurs généraux nommés en application de l'article 11 ci-dessus sont reclassés, s'ils avaient la qualité de fonctionnaires ou d'agents non titulaires, à un échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient, à la date de leur nomination, dans leur précédent emploi. Ceux qui n'avaient pas cette qualité sont nommés au 1er échelon.

Créé le 5 mars 1993

Le temps passé dans chaque échelon est le suivant :
Inspecteur général
1er échelon 3 ans
2e échelon 3 ans
3e échelon 3 ans
4e échelon sans durée
Inspecteur de 1re classe
1er échelon 2 ans
2e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
4e échelon 2 ans
5e échelon 3 ans
6e échelon 3 ans
7e échelon sans durée
Inspecteur de 2e classe
1er échelon 2 ans
2e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
4e échelon 2 ans
5e échelon 2 ans
6e échelon 2 ans
7e échelon sans durée
Les dispositions du titre II du décret n° 59-308 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ne sont pas applicables aux inspecteurs de la création et des enseignements artistiques.

Abrogé depuis le dimanche 3 novembre 2002

En vigueur du vendredi 5 mars 1993 au samedi 2 novembre 2002

CHAPITRE III : Avancement
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13