Décret n°93-278 du 3 mars 1993

Article 11

Créé le 5 mars 1993 · En vigueur du 31 mai 1997 au 2 novembre 2002

En outre, une nomination sur cinq dans le grade d'inspecteur général peut être prononcée dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. Nul ne peut être nommé inspecteur général, à ce titre, s'il n'est pas âgé de quarante-cinq ans accomplis.
Les emplois vacants pourvus par la réintégration des inspecteurs généraux dans leur corps ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 3 novembre 2002

Abrogé parDécret n°2002-1318 du 31 octobre 2002art. 24 (VT) JORF 3 novembre 2002

En vigueur du samedi 31 mai 1997 au samedi 2 novembre 2002

En outre, une nomination sur cinq dans le grade d'inspecteur général peut être prononcée dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. Nul ne peut être nommé inspecteur général, à ce titre, s'il n'est pas âgé de quarante-cinq ans accomplis.

Les emplois vacants pourvus par la réintégration des inspecteurs généraux

En vigueur du vendredi 5 mars 1993 au vendredi 30 mai 1997

En outre, une nomination sur quatre dans le grade d'inspecteur général peut être prononcée dans les conditions fixées par l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. Nul ne peut être nommé inspecteur général, à ce titre, s'il n'est pas âgé de quarante-cinq ans accomplis.

Les emplois vacants pourvus par la réintégration des inspecteurs généraux dans leur corps ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent.