Décret n°93-278 du 3 mars 1993

CHAPITRE II : Recrutement

Abrogé3 novembre 2002

Créé le 5 mars 1993

Les inspecteurs de la création et des enseignements artistiques de 2e classe sont recrutés par voie de concours.
1. Le concours externe sur titres et travaux est ouvert pour chacune des spécialités aux candidats âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme ou titre figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture et justifiant d'une expérience professionnelle de cinq ans dans la spécialité du concours.
2. Le concours interne sur épreuves est ouvert pour chacune des spécialités aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics appartenant à un corps ou cadre d'emploi de catégorie A culminant au moins à l'indice brut 780 et justifiant de cinq ans de services publics effectifs dans le domaine de la création et des enseignements artistiques.
Les postes mis au concours sont répartis à raison d'un quart pour le concours externe et de trois quarts pour le concours interne.
Les conditions d'organisation des concours et le programme des épreuves sont fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la culture.

Créé le 5 mars 1993

Les candidats reçus aux concours d'inspecteur de la création et des enseignements artistiques sont nommés inspecteurs stagiaires par arrêté du ministre chargé de la culture.
Ils accomplissent un stage de douze mois.
A l'issue de ce stage, et après avis de la commission administrative paritaire, sont prononcés soit la titularisation, soit la prolongation du stage pour une durée maximale d'un an, soit le licenciement, soit la remise à disposition de son administration ou de son corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine, si l'intéressé a la qualité de fonctionnaire.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Créé le 5 mars 1993

Les inspecteurs de la création et des enseignements artistiques sont titularisés par décret du Président de la République pris sur le rapport du ministre chargé de la culture.
Les inspecteurs généraux de la création et des enseignements artistiques sont nommés par décret du Président de la République pris sur le rapport du ministre chargé de la culture après avis de la commission administrative paritaire.
Le Premier ministre prononce les sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes sur le rapport du ministre chargé de la culture.

Créé le 5 mars 1993

S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent public, les inspecteurs de la création et des enseignements artistiques de 2e classe recrutés par concours et titularisés en application des articles 4 et 5 sont nommés dans les conditions définies aux articles 6-1 à 6-4 ci-après.

Créé le 5 mars 1993

Les fonctionnaires de l'Etat ou des collectivités territoriales appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A sont nommés dans la 2e classe du grade d'inspecteur de la création et des enseignements artistiques à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

Créé le 5 mars 1993

Les fonctionnaires de l'Etat ou des collectivités territoriales appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie B sont nommés dans la 2e classe du grade d'inspecteur de la création et des enseignements artistiques à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 13 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.
Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint, à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
La durée de la carrière est calculée sur la base :
  • d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;
  • d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.

L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des inspecteurs de la création et des enseignements artistiques, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps ou cadre d'emplois dont l'accès est réservé aux membres de son corps ou cadre d'emplois d'origine.

Créé le 5 mars 1993

Les fonctionnaires de l'Etat ou des collectivités territoriales appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans les catégories C ou D sont nommés dans la 2e classe du grade d'inspecteur de la création et des enseignements artistiques à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 6-2 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

Créé le 5 mars 1993

Les agents non titulaires des collectivités territoriales sont nommés dans la 2e classe du grade d'inspecteur de la création et des enseignements artistiques à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 13 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :
  • les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
  • les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ;
ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans.
Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
Les agents non titulaires de l'Etat ou des collectivités territoriales qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 6-1 ci-dessus.

Créé le 5 mars 1993

Les services privés correspondant aux spécialités définies à l'article 1er sont pris en compte dans la limite de la durée d'expérience professionnelle exigée pour l'accès au concours externe pour le classement des inspecteurs de la création et des enseignements artistiques qui n'avaient pas antérieurement à leur nomination la qualité d'agent public.

Abrogé depuis le dimanche 3 novembre 2002

En vigueur du vendredi 5 mars 1993 au samedi 2 novembre 2002

CHAPITRE II : Recrutement
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 6-1
Article 6-2
Article 6-3
Article 6-4
Article 7