Décret n°93-278 du 3 mars 1993

Article 4

Créé le 5 mars 1993

Les candidats reçus aux concours d'inspecteur de la création et des enseignements artistiques sont nommés inspecteurs stagiaires par arrêté du ministre chargé de la culture.
Ils accomplissent un stage de douze mois.
A l'issue de ce stage, et après avis de la commission administrative paritaire, sont prononcés soit la titularisation, soit la prolongation du stage pour une durée maximale d'un an, soit le licenciement, soit la remise à disposition de son administration ou de son corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine, si l'intéressé a la qualité de fonctionnaire.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

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Abrogé depuis le dimanche 3 novembre 2002

Abrogé parDécret n°2002-1318 du 31 octobre 2002art. 24 (VT) JORF 3 novembre 2002

En vigueur du vendredi 5 mars 1993 au samedi 2 novembre 2002

Les candidats reçus aux concours d'inspecteur de la création et des enseignements artistiques sont nommés inspecteurs stagiaires par arrêté du ministre chargé de la culture.

Ils accomplissent un stage de douze mois.

A l'issue de ce stage, et après avis de la commission administrative paritaire, sont prononcés soit la titularisation, soit la prolongation du stage pour une durée maximale d'un an, soit le licenciement, soit la remise à disposition de son administration ou de son corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine, si l'intéressé a la qualité de fonctionnaire.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.