Abrogé par Décret n°2002-1318 du 31 octobre 2002 - art. 24 (VT) JORF 3 novembre 2002
Créé le 5 mars 1993
Ils accomplissent un stage de douze mois.
A l'issue de ce stage, et après avis de la commission administrative paritaire, sont prononcés soit la titularisation, soit la prolongation du stage pour une durée maximale d'un an, soit le licenciement, soit la remise à disposition de son administration ou de son corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine, si l'intéressé a la qualité de fonctionnaire.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.