Décret n°93-278 du 3 mars 1993

Article 7

Créé le 5 mars 1993

Les services privés correspondant aux spécialités définies à l'article 1er sont pris en compte dans la limite de la durée d'expérience professionnelle exigée pour l'accès au concours externe pour le classement des inspecteurs de la création et des enseignements artistiques qui n'avaient pas antérieurement à leur nomination la qualité d'agent public.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 3 novembre 2002

Abrogé parDécret n°2002-1318 du 31 octobre 2002art. 24 (VT) JORF 3 novembre 2002

En vigueur du vendredi 5 mars 1993 au samedi 2 novembre 2002