Décret n°93-278 du 3 mars 1993

Article 6-1

Créé le 5 mars 1993

Les fonctionnaires de l'Etat ou des collectivités territoriales appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A sont nommés dans la 2e classe du grade d'inspecteur de la création et des enseignements artistiques à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le dimanche 3 novembre 2002

Abrogé parDécret n°2002-1318 du 31 octobre 2002art. 24 (VT) JORF 3 novembre 2002

En vigueur du vendredi 5 mars 1993 au samedi 2 novembre 2002

Les fonctionnaires de l'Etat ou des collectivités territoriales appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A sont nommés dans la 2e classe du grade d'inspecteur de la création et des enseignements artistiques à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.