Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques stagiaires, et notamment ses articles 8 et 9 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 17 décembre 1992,
Créé le 5 février 1993 · En vigueur du 31 mars 1996 au 22 janvier 2009
Le cycle de formation prévu à l'article 9 du décret du 2 septembre 1991 susvisé comprend notamment des enseignements relatifs aux sciences de l'information et aux techniques d'encadrement, à la gestion financière, aux marchés publics et à l'aide à la décision.
Créé le 5 février 1993 · En vigueur du 31 mars 1996 au 22 janvier 2009
Dès qu'une autorité territoriale a procédé au recrutement d'un candidat inscrit sur la liste d'aptitude prévue à l'article 6 du décret du 2 septembre 1991 modifié, elle est tenue de faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches en vue desquelles le stagiaire a été recruté, de manière que soit assurée l'organisation de la formation initiale de l'intéressé.