Décret n°93-160 du 29 janvier 1993

Article 2

Créé le 5 février 1993 · En vigueur depuis le 23 janvier 2009

En l'absence de convention, le contenu des formations mentionnées à l'article 1er du présent décret est arrêté par le Centre national de la fonction publique territoriale qui définit le contenu et les durées des formations théoriques et des stages pratiques ; le président du Centre national de la fonction publique territoriale les fait connaître aux élèves et aux autorités territoriales concernées.

Le calendrier des stages pratiques est établi en concertation avec les autorités territoriales concernées.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 23 janvier 2009

Modifié parDécret n°2009-73 du 20 janvier 2009art. 4

En l'absence de convention, le contenu des formations mentionnées à l'article 1er du présent décret est arrêté par le Centre national de la fonction publique territoriale qui définit le contenu et les durées des formations théoriques et des stages pratiques ; le président du Centre national de la fonction publique territoriale les fait connaître aux élèveset aux autorités territoriales concernées.

Le calendrier des stages pratiques est établi en concertation avec les autorités territoriales concernées.

En vigueur du dimanche 31 mars 1996 au jeudi 22 janvier 2009

En l'absence de convention, le contenu des formations mentionnées à l'article 1erdu présent décret est arrêté parle Centre nationalde la fonction publique territoriale qui définit le contenuet les durées des formations théoriques et des stages pratiques ;le président du Centre national de la fonction publique territoriale les fait connaître aux élèves, aux stagiaires et aux autorités territoriales concernées.

" Le calendrier des stages pratiques est établi en concertation avec les autorités territoriales concernées. "

En vigueur du vendredi 5 février 1993 au samedi 30 mars 1996

En application des articles 11, 13 et 14 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée, le contenu de la formation prévu aux articles 8 et 9 du décret du 2 septembre 1991 susvisé est arrêté par le Centre national de la fonction publique territoriale.