Décret n°93-160 du 29 janvier 1993

Article 1-1

Créé le 31 mars 1996 · En vigueur depuis le 23 janvier 2009

Lorsqu'en application de l'article 10 du décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 susvisé, la formation initiale a été confiée, par convention, par le Centre national de la fonction publique territoriale à un autre établissement public, les modalités d'organisation et de mise en oeuvre de cette formation sont fixées par cette convention.

" Cette convention définit le contenu et les durées des formations théoriques et des stages pratiques ainsi que la mise en oeuvre de la formation ; le contenu des enseignements est fixé conformément à l'article 4 du présent décret. "

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En vigueur depuis le vendredi 23 janvier 2009

Modifié parDécret n°2009-73 du 20 janvier 2009art. 4

Lorsqu'en application de l'article 10 du décret n° 91-841 du

" Cette convention définit le contenu et les durées des formations théoriques et des stages pratiques ainsi que la mise en oeuvre de la formation ; le contenu des enseignements est fixé conformément à l'article 4 du présent décret. "

En vigueur du dimanche 31 mars 1996 au jeudi 22 janvier 2009

Lorsqu'en application de l'article 10 du décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 susvisé, la formation initiale a été confiée, par convention, par le Centre national de la fonction publique territoriale à un autre établissement public, les modalités d'organisation et de mise en oeuvre de cette formation sont fixées par cette convention.

" Cette convention définit le contenu et les durées des formations théoriques et des stages pratiques ainsi que la mise en oeuvre de la formation ; le contenu des enseignements est fixé conformément aux articles 4 et 5 du présent décret. "