Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993

Article 38

Créé le 21 août 1998 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Le demandeur de naturalisation, qui entend bénéficier pour la durée du stage prévue à l'article 21-17 du code civil de la réduction prévue à l'article 21-18 de ce code ou de la dispense de stage prévue aux articles 21-19 et 21-20 de ce même code, joint à sa demande toute justification établissant qu'il remplit les conditions énoncées par l'un de ces articles.

Le demandeur qui entend bénéficier des dispositions de l'article 21-24-1 du code civil joint à sa demande tout justificatif établissant qu'il remplit les conditions énoncées par cet article.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1507 du 30 décembre 2019art. 44

Le demandeur de naturalisation, qui entend bénéficier pour la durée du stage prévue à l'article 21-17 du code civil de la réduction prévue à l'article 21-18 de ce code ou de la dispense de stage prévue aux articles 21-19 et 21-20 de ce même code, joint à sa demande toute justification établissant qu'il remplit lesconditions énoncées par l'un de ces articles.

Le demandeur qui entend bénéficier des dispositions de l'article 21-24-1

En vigueur du samedi 15 janvier 2005 au mardi 31 décembre 2019

Le demandeur de naturalisation, qui entend bénéficier pour la durée

Le demandeur qui entend bénéficier des dispositions de l'article 21-24-1 du code civil joint à sa demande tout justificatif établissant qu'il remplit les conditions énoncées par cet article.

En vigueur du vendredi 21 août 1998 au vendredi 14 janvier 2005

Le demandeur de naturalisation, qui entend bénéficier pour la durée du stage prévue à l'article 21-17 du code civil de la réduction prévue à l'article 21-18 de ce code ou de la dispense de stage prévue aux articles 21-19 et 21-20 de ce même code, joint à sa demande toute justification établissant qu'il remplit une des conditions énoncées par l'un de ces articles.