Décret n°93-1334 du 20 décembre 1993

Article 1

Créé le 26 décembre 1993 · En vigueur du 1 septembre 2011 au 13 juin 2015

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut déléguer, par arrêté, aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels stagiaires et titulaires des corps suivants :

1° Conservateurs généraux des bibliothèques et conservateurs des bibliothèques régis par le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 ;

2° Bibliothécaires régis par le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 ;

3° Bibliothécaires adjoints spécialisés régis par le décret n° 92-30 du 9 janvier 1992 ;

4° Assistants des bibliothèques régis par le décret n° 2001-326 du 13 avril 2001 ;

5° Magasiniers des bibliothèques, régis par le décret n° 88-646 du 6 mai 1988 ;

6° Ingénieurs et personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé.

Ne peuvent faire l'objet de cette délégation, en ce qui concerne les fonctionnaires, les décisions relatives à la mise à disposition, au détachement nécessitant un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou de plusieurs ministres, à la mise en position hors cadres ainsi qu'à l'octroi, lorsque l'avis du comité médical supérieur est requis, des congés prévus au deuxième alinéa du 2°, au 3° et au 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut également déléguer, par arrêté, aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des agents non titulaires recrutés par l'Etat et affectés dans ces établissements.

Toutefois, ne peuvent faire l'objet de cette délégation les décisions relatives à l'octroi, lorsque l'avis du comité médical supérieur est requis, du congé prévu à l'article 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 14 juin 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015art. 4

En vigueur du jeudi 1 septembre 2011 au samedi 13 juin 2015

Modifié parDécret n°2011-979 du 16 août 2011art. 95

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut déléguer, par arrêté,

1° Conservateurs généraux des bibliothèques et conservateurs des bibliothèques régis

2° Bibliothécaires régis par le décret n° 92-29 du 9

3° Bibliothécaires adjoints spécialisés régis par le décret n° 92-30

4° Assistants des bibliothèques régis par le décret n° 2001-326

5° Magasiniers des bibliothèques, régis par le décret n° 88-646

6° Ingénieurs et personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé.

Ne peuvent faire l'objet de cette délégation, en ce qui

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut également déléguer, par

Toutefois, ne peuvent faire l'objet de cette délégation les décisions

En vigueur du lundi 7 avril 2008 au mercredi 31 août 2011

Modifié parDécret n°2008-317 du 4 avril 2008art. 2

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut déléguer, par arrêté, aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des personnels stagiaires et titulaires des corps suivants :

1° Conservateurs généraux des bibliothèques et conservateurs des bibliothèques régis

2° Bibliothécaires régis par le décret n° 92-29 du 9

3° Bibliothécaires adjoints spécialisés régis par le décret n° 92-30

4° Assistants des bibliothèques régis par le décret n° 2001-326

5° Magasiniers des bibliothèques, régis par le décret n° 88-646 du 6 mai 1988 ;

6° Ingénieurs et personnels techniques et administratifs de recherche et

Ne peuvent faire l'objet de cette délégation, en ce qui

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut également déléguer, par arrêté, aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur tout ou partie de ses pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des agents non titulaires recrutés par l'Etat et affectés dans ces établissements.

Toutefois, ne peuvent faire l'objet de cette délégation les décisions

En vigueur du vendredi 12 août 2005 au dimanche 6 avril 2008

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut déléguer, par arrêté, aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur tout ou partie de ses pouvoirs en matière de gestion des personnels stagiaires et titulaires des corps suivants :

1° Conservateurs généraux des bibliothèques et conservateurs des bibliothèques régis par le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 ;

2° Bibliothécaires régis par le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 ;

3° Bibliothécaires adjoints spécialisés régis par le décret n° 92-30 du 9 janvier 1992 ;

4° Assistants des bibliothèquesrégis par le décret n° 2001-326 du 13 avril 2001 ;

5° Magasiniersen chef et magasiniers spécialisés, régis par le décret n° 88-646 du 6 mai 1988 ;

6° Ingénieurs et personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale régis par le décret du 31 décembre 1985susvisé.Ne peuvent faire l'objet de cette délégation, en ce qui concerne les fonctionnaires,les décisions relatives à la mise à disposition, au détachement nécessitant un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou de plusieurs ministres, à la mise en position hors cadres ainsi qu'à l'octroi, lorsque l'avis du comité médical supérieur est requis, des congés prévus au deuxième alinéa du 2°, au 3° et au 4° del'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut également déléguer, par arrêté, aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur tout ou partie de ses pouvoirs en matière de gestion des agents non titulaires recrutés par l'Etat et affectés dans ces établissements.

Toutefois, ne peuvent faire l'objet de cette délégation les décisions relatives à l'octroi, lorsque l'avis du comité médical supérieur est requis, du congé prévu à l'article 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

En vigueur du samedi 13 janvier 2001 au jeudi 11 août 2005

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut déléguer par arrêté aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur tout ou partie de ses pouvoirs en matière de gestion despersonnels titulaires et stagiaires des corps suivants :

1\. Conservateurs généraux des bibliothèques et conservateurs des bibliothèques régis par le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 ;

2\. Bibliothécaires régis par le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 ;

3\. Bibliothécaires adjoints spécialisés régis par le décret n° 92-30 du 9 janvier 1992 ;

4\. Bibliothécaires adjoints régis par le décret n° 95-120 du 2 février 1995 ;

5\. Inspecteurs de magasinage, magasiniers en chef et magasiniers spécialisés régis par le décret n° 88-646 du 6 mai 1988 ;

6\. Ingénieurs et personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale régis par le décret du 31 décembre 1985. Ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article L. 951-3du code de l'éducationles décisions relatives à la mise à disposition, au détachement nécessitant un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou de plusieurs ministres, à la mise en position hors cadres ainsi que les décisions relatives à l'octroi des congés prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, lorsque l'avis du comité médical supérieur est requis.

En vigueur du dimanche 26 décembre 1993 au vendredi 12 janvier 2001

En ce qui concerne les personnels titulaires et stagiaires des corps de recherche et de formation régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé, ne peuvent faire l'objet de la délégation prévue à l'article 5 de la loi du 20 juillet 1992 susvisée les décisions relatives à la mise à disposition, au détachement nécessitant un arrêté interministériel ou l'accord d'un ou de plusieurs ministres, à la mise en position hors cadres ainsi que les décisions relatives à l'octroi des congés prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, lorsque l'avis du comité médical supérieur est requis.