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Décret n°93-1294 du 6 décembre 1993

Abrogé5 mai 2002

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la francophonie, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945 modifiée sur l'organisation provisoire du musée des beaux-arts ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 45-2075 du 31 août 1945 pris pour l'application de l'ordonnance du 13 juillet 1945 sur l'organisation provisoire des beaux-arts, modifié notamment par le décret n° 86-329 du 7 mars 1986 ;

Vu le décret n° 89-701 du 21 septembre 1989 relatif à l'organisation et au fonctionnement de certains musées nationaux ;

Vu le décret n° 91-1300 du 19 décembre 1991 portant statut d'emploi de directeur du musée national et du domaine national de Versailles ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 21 décembre 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Abrogé5 mai 2002

Créé le 11 décembre 1993

L'administrateur délégué du musée national et du domaine national de Versailles est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture.
Abrogé5 mai 2002

Créé le 11 décembre 1993

L'administrateur délégué est placé sous l'autorité du directeur du musée national et du domaine national de Versailles, qu'il seconde dans ses fonctions définies à l'article 2 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.
Il dirige les services d'administration générale du musée et du domaine ; à ce titre, il prépare et exécute le budget, assure la gestion administrative et financière.
Abrogé5 mai 2002

Créé le 11 décembre 1993

L'administrateur délégué du musée national et du domaine national de Versailles est choisi parmi les fonctionnaires appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et comptant au moins huit années de services effectifs dans un ou plusieurs des corps recrutés par la voie de cette école.

Créé le 11 décembre 1993 · En vigueur du 28 avril 1995 au 4 mai 2002

L'emploi de secrétaire général de l'Etablissement public et du domaine national de Versailles comporte cinq échelons. Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à deux ans.

Créé le 11 décembre 1993 · En vigueur du 28 avril 1995 au 4 mai 2002

Le fonctionnaire nommé dans l'emploi de secrétaire général de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles est placé en position de détachement dans son corps d'origine. Il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 4 ci-dessus pour accéder à l'échelon supérieur, il conserve l'ancienneté d'échelon si sa nomination lui procure un gain indiciaire inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon ou qui avait résulté de sa promotion au dernier échelon dans son précédent grade.

Créé le 11 décembre 1993 · En vigueur du 28 avril 1995 au 4 mai 2002

Le fonctionnaire occupant l'emploi de secrétaire général de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Abrogé5 mai 2002

Créé le 28 avril 1995

Le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture et de la francophonie,

JACQUES TOUBON

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique,

ANDRÉ ROSSINOT

Abrogé depuis le dimanche 5 mai 2002

Abrogé parDécret 2002-853 2002-05-02 art. 5 JORF 5 mai 2002

En vigueur du vendredi 28 avril 1995 au samedi 4 mai 2002

Décret n°93-1294 du 6 décembre 1993
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Article 2
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Article 4
Article 5
Article 6
Article 7