Décret n°93-1289 du 8 décembre 1993

Article 1

Créé le 9 décembre 1993 · En vigueur depuis le 1 septembre 2022

L'Ecole nationale des ponts et chaussées, grand établissement en application de l'article L. 717-1 du code de l'éducation, est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, placé sous la tutelle du ministre chargé du développement durable.

Il est soumis aux dispositions de ce même code et des textes pris pour son application, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas, et sous réserve des dérogations prévues au présent décret.

En application de l'article L. 711-6 du code de l'éducation, les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-5 et L. 642-1 de ce code, celles des chapitres Ier, IV, VII et IX du titre Ier du livre VII, ainsi que les autres dispositions du même code auxquelles elles renvoient, sont étendues à l'Ecole nationale des ponts et chaussées, sous réserve des adaptations prévues au présent décret. Sont toutefois exceptés de cette extension les articles L. 719-3, L. 719-6 et L. 953-2.

Le ministre chargé du développement durable exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au recteur de région académique, chancelier des universités, par les articles L. 711-7, L. 711-8, L. 719-7, L. 719-8 et L. 762-1 du même code et par les textes pris pour leur application. L'inspection générale de l'environnement et du développement durable exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche par l'article L. 719-9 du même code.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 septembre 2022

Modifié parDécret n°2022-1025 du 20 juillet 2022art. 4

L'Ecole nationale des ponts et chaussées, grand établissement en application

Il est soumis aux dispositions de ce même code et

En application de l'article L. 711-6 du code de l'éducation,

Le ministre chargé du développement durable exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au recteur de région académique, chancelier des universités, par les articles L. 711-7, L. 711-8, L. 719-7, L. 719-8 et L. 762-1 du même code et par les textes pris pour leur application. L'inspection généralede l'environnement et du développement durable exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche par l'article L. 719-9 du même code.

En vigueur du dimanche 27 décembre 2020 au mercredi 31 août 2022

Modifié parDécret n°2020-1676 du 23 décembre 2020art. 12

L'Ecole nationale des ponts et chaussées, grand établissement en application

Il est soumis aux dispositions de ce même code et

En application de l'article L. 711-6 du code de l'éducation,

Le ministre chargé du développement durable exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au recteur de région académique, chancelier des universités, par les articles L. 711-7, L. 711-8, L. 719-7, L. 719-8 et L. 762-1 du même code et par les textes pris pour leur application. Le Conseil général de l'environnement et du développement durable exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'éducation, du sportet de la recherche par l'article L. 719-9 du même code.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au samedi 26 décembre 2020

Modifié parDécret n°2019-1554 du 30 décembre 2019art. 18

L'Ecole nationale des ponts et chaussées, grand établissement en application

Il est soumis aux dispositions de ce même code et

En application de l'article L. 711-6 du code de l'éducation,

Le ministre chargé du développement durable exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au recteur de région académique, chancelier des universités, par les articles L. 711-7, L. 711-8, L. 719-7, L. 719-8 et L. 762-1 du même code et par les textes pris pour leur application. Le Conseil général de l'environnement et du développement durable exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche par l'article L. 719-9 du même code.

En vigueur du samedi 23 juillet 2016 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2016-989 du 20 juillet 2016art. 2

L'Ecole nationale des ponts et chaussées, grand établissement enapplication de l'article L. 717-1 du codede l'éducation, est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, placé sous la tutelledu ministre chargé du développement durable. Il est soumis aux dispositions de ce même code et des textes pris pour son application, dans les conditions prévues aux troisièmeet quatrième alinéas,et sous réserve des dérogations prévues auprésent décret.

En application de l'article L. 711-6 du code de l'éducation, les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-5 et L. 642-1 de ce code, celles des chapitres Ier, IV, VII et IX du titre Ier du livre VII, ainsi que les autres dispositions du même code auxquelles elles renvoient, sont étendues à l'Ecole nationale des ponts et chaussées, sous réserve des adaptations prévuesau présent décret. Sont toutefois exceptésde cette extension les articles L. 719-3, L. 719-6 et L. 953-2.

Le ministre chargé du développement durable exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au recteur d'académie, chancelier des universités, par les articles L. 711-7, L. 711-8, L. 719-7, L. 719-8 et L. 762-1du même codeet par les textes pris pour leur application. Le Conseil généralde l'environnement et du développement durable exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationaleet de la recherche par l'article L. 719-9 du même code.

En vigueur du jeudi 9 décembre 1993 au vendredi 22 juillet 2016

Par application de l'article 11 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les dispositions du titre III de cette loi sont étendues à l'Ecole nationale des ponts et chaussées, à l'exception des articles 25 à 28, 30 à 36 et 40 et sous réserve des adaptations prévues par le présent décret.

L'Ecole nationale des ponts et chaussées constitue un grand établissement au sens de l'article 37 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le ministre chargé de l'équipement y exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au recteur d'académie, chancelier des universités, par les articles 20, 22, 23, 38-1, 42 et 46 à 48 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et par les textes pris pour leur application.