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Décret n°93-116 du 27 janvier 1993

Abrogé24 juillet 1994

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre du budget,

Vu le code du travail, notamment l'article R. 351-14,

Créé le 29 janvier 1993

Le montant journalier de l'allocation de solidarité spécifique est fixé à 72,92 F.
Le montant de la majoration accordée aux allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée ainsi qu'aux allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus et justifiant de dix années d'activité salariée est fixé à 31,81 F.
Abrogé24 juillet 1994

Créé le 29 janvier 1993

Le décret n° 92-718 du 27 juillet 1992 relatif au montant de l'allocation de solidarité spécifique est abrogé.
Abrogé24 juillet 1994

Créé le 29 janvier 1993

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle,

MARTINE AUBRY

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

En vigueur du vendredi 29 janvier 1993 au samedi 23 juillet 1994

Décret n°93-116 du 27 janvier 1993
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4