Décret n°93-1153 du 8 octobre 1993

Chapitre II : Cotisations d'assurance vieillesse agricole

Créé le 10 octobre 1993

Pour la cotisation mentionnée au a de l'article 1123 du code rural, le taux est fixé à 3,06 p. 100 des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis à l'article 1003-12 du code rural, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Créé le 10 octobre 1993

La cotisation prévue au b de l'article 1123 du code rural est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural auxquels est appliqué un taux de 8,140 p. 100 dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
Du montant de cette cotisation est déduite une remise forfaitaire dans les conditions prévues par l'article 7 du décret du 23 janvier 1991 susvisé. Cette remise est de 504 F pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise exerçant une activité à temps plein.

Créé le 10 octobre 1993

La cotisation prévue au c de l'article 1123 du code rural est égale à 1,306 p. 100 de la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural.

Créé le 10 octobre 1993

Le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural est fixé, par arrêté préfectoral sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 20 p. 100 d'un taux moyen de 2,30 p. 100 sur la partie plafonnée des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire et d'un taux moyen de 0,16 p. 100 sur la totalité desdits revenus ou assiette forfaitaire.

Créé le 10 octobre 1993

Les taux des cotisations dont sont redevables les adhérents à l'assurance volontaire vieillesse en application des articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée et de l'article 1122-8 du code rural sont fixés ainsi qu'il suit :
3,06 p. 100 pour la cotisation prévue au a de l'article 1123 du code rural ;
7,60 p. 100 pour la cotisation prévue au b de ce même article ;
1,306 p. 100 pour la cotisation prévue au c de ce même article ;
3 p. 100 pour la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à cette assurance.

En vigueur depuis le dimanche 10 octobre 1993

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