Décret n°93-1153 du 8 octobre 1993

Chapitre III : Dispositions diverses et permanentes

Créé le 10 octobre 1993

Un abattement fixé à 1 981 F de revenu cadastral ou 33 140 F de rémunération est appliqué à l'assiette des cotisations de prestations familiales dues par les artisans ruraux, employeurs de main-d'oeuvre salariée et par les exploitants agricoles, lorsque ces personnes n'exercent qu'une activité réduite en raison d'une invalidité durant depuis plus de six mois et entraînant une incapacité de travail d'au moins 66 p. 100.

Créé le 10 octobre 1993

Le plafond des exonérations et le montant minimum des cotisations, prévus à l'alinéa 2 de l'article 2 du décret du 4 juin 1985 modifié susvisé, sont fixés respectivement à :
13 100 F et 4 100 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 50 p. 100 ;
10 480 F et 4 920 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 40 p. 100 ;
5 240 F et 6 560 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 20 p. 100.

Créé le 10 octobre 1993

Le taux de la cotisation prévue au VI de l'article 1003-7-1 du code rural est égal à 14 p. 100 des revenus professionnels ou d'une assiette forfaitaire constituée sur la base de 5,54 F de revenu professionnel pour 1 F de revenu cadastral. Le montant de cotisation ainsi déterminé est majoré de 184 F pour la couverture des frais de gestion.

Créé le 10 octobre 1993

Le taux de la cotisation prévue au VII de l'article 1003-7-1 du code rural est égal à 2,5 p. 100 des revenus professionnels définis à l'article 1003-12 du même code. Le montant de cotisation ainsi déterminé est majoré de 184 F pour la couverture des frais de gestion.

Créé le 10 octobre 1993

Le montant de la cotisation prévue à l'article 16 de la loi du 4 juillet 1980 susvisée est égal à 80 p. 100 de la valeur du revenu cadastral déterminé, pour les terres incultes concernées, en application de l'article 2 du décret du 2 février 1981 susvisé, augmenté d'une somme de 184 F pour la couverture des frais de gestion.

Créé le 10 octobre 1993

Les dispositions des articles 8 et 10 du décret du 9 février 1977, de l'article 14 du décret du 18 juillet 1985 et de l'article 16 du décret du 14 mars 1986 susvisés demeurent applicables.

En vigueur depuis le dimanche 10 octobre 1993

Chapitre III : Dispositions diverses et permanentes
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