Décret n°93-1153 du 8 octobre 1993

Chapitre Ier : Cotisations des assurances maladie, invalidité et maternité

Créé le 10 octobre 1993

Les cotisations dues pour la couverture des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité sont composées de deux éléments : le premier calculé sur le revenu cadastral réel ou théorique de l'exploitation ou de l'entreprise en application des troisième et quatrième alinéas de l'article 1106-6 du code rural, le second calculé sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou sur l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural.
Le coefficient d'adaptation visé à l'alinéa 3 de l'article 1106-6 du code rural est fixé pour chaque département, conformément au tableau annexé au présent décret.
Le revenu cadastral réel des terrains cadastrés dans le groupe des prés et prairies naturels ou herbages et pâturages n'est pris en compte que dans la limite d'un plafond égal par hectare au quotient de 774 F par le coefficient d'adaptation du département.
Le revenu cadastral théorique s'applique aux productions végétales non spécialisées dont les terres ne sont pas cadastrées ou sont cadastrées à un titre autre que celui qui correspond à la nature des cultures pratiquées, aux productions animales ou végétales spécialisées et aux activités autres que la mise en valeur des terres.
L'assiette cadastrale des cotisations dues au titre des activités d'agrotourisme et de commercialisation ou rattachées en application de l'article 69 de la loi du 23 janvier 1990 susvisée est constituée par un revenu cadastral théorique calculé sur la base du rapport entre le revenu cadastral et les revenus déclarés au titre des activités concernées.
Pour l'année 1993, ce rapport est égal à 0,14.

Créé le 10 octobre 1993

Le premier élément de la cotisation due pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article 1106-1-I du code rural est égal, dans chaque tranche de revenu cadastral déterminée par le tableau ci-dessous, au montant minimum augmenté d'un montant proportionnel à la part de revenu cadastral excédant le seuil inférieur de la tranche, de telle sorte qu'au seuil supérieur de la tranche corresponde la cotisation maximum. Si le revenu cadastral est supérieur à 33 020 F et inférieur ou égal à 264 156 F, la cotisation est égale au montant minimum correspondant augmenté d'une somme égale au produit de la différence entre le revenu cadastral de l'exploitation ou de l'entreprise et 33 020 F par un coefficient fixé à 5,75 p. 100. Au-delà de 264 156 F de revenu cadastral, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 0,53 p. 100 de la fraction de revenu cadastral supplémentaire.
Tranches de revenu cadastral (en francs) :
Plus de 33 020
Chef d'exploitaion ou d'entreprise
Montant minimum (en francs) : 15 994
Montant maximum (en francs) : -
Tranches de revenu cadastral (en francs) :
De 16 510,01 à 33 020
Chef d'exploitaion ou d'entreprise
Montant minimum (en francs) : 9 119
Montant maximum (en francs) : 15 994
Tranches de revenu cadastral (en francs) :
De 9 353,01 à 16 510
Chef d'exploitaion ou d'entreprise
Montant minimum (en francs) : 6 166
Montant maximum (en francs) : 9 119
Tranches de revenu cadastral (en francs) :
De 2 313,01 à 9 353
Chef d'exploitaion ou d'entreprise
Montant minimum (en francs) : 902
Montant maximum (en francs) : 6 166
Tranches de revenu cadastral (en francs) :
Au plus égal à 2 313 (montant unique)
Chef d'exploitaion ou d'entreprise
Montant minimum (en francs) : 902
Montant maximum (en francs) :

Créé le 10 octobre 1993

Le taux du second élément de la cotisation, assis sur les revenus définis à l'article 1003-12 du code rural, dans la limite de six fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, est fixé à 6,28 p. 100.

Créé le 10 octobre 1993

I. Le premier élément de la cotisation dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation ou d'entreprise qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées des professions agricoles est calculé, dans chaque tranche de revenu cadastral déterminée par le tableau ci-dessous, suivant les modalités fixées à l'article 3.
Tranches de revenu cadastral (en francs) :
Plus de 33 020
Montant minimum (en francs) : 14 395
Montant maximum (en francs) : -
Tranches de revenu cadastral (en francs) :
De 16 510,01 à 33 020
Montant minimum (en francs) : 8 207
Montant maximum (en francs) : 14 395
Tranches de revenu cadastral (en francs) :
De 9 353,01 à 16 510
Montant minimum (en francs) : 5 549
Montant maximum (en francs) : 8 207
Tranches de revenu cadastral (en francs) :
De 2 313,01 à 9 353
Montant minimum (en francs) : 812
Montant maximum (en francs) : 5 549
Lorsque le revenu cadastral est inférieur ou égal à 2 313 F, la cotisation est égale à 35,10 p. 100 du revenu cadastral de l'exploitation.
Si le revenu cadastral est supérieur à 33 020 F et inférieur ou égal à 264 156 F, la cotisation est égale à la somme de 14 395 F, augmentée d'un montant égal au produit de la différence entre le revenu cadastral de l'exploitation ou de l'entreprise et 33 020 F par un coefficient fixé à 5,175 p. 100. Au-delà de 264 156 F de revenu cadastral, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 0,477 p. 100 de la fraction de revenu supplémentaire.
II. Le taux du second élément de la cotisation dont sont redevables les personnes mentionnées au I ci-dessus, et assis sur les revenus définis à l'article 1003-12 du code rural dans la limite de six fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, est de 5,65 p. 100.

Créé le 10 octobre 1993

I. La cotisation due pour les associés d'exploitation définis par la loi du 13 juillet 1973 susvisée et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées en application des articles 3 et 4 ci-dessus. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux âgés de moins de dix-huit ans.
II. La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise pour un aide familial qui bénéficie des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées des professions agricoles est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées selon les règles fixées à l'article 5, pour un aide familial de dix-huit ans ou plus ; cette proportion est d'un tiers pour un aide familial de moins de dix-huit ans.
III. Toutefois, en application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 1106-6-1 du code rural, le montant total de la cotisation due au titre du I ou du II du présent article et de la cotisation prévue à l'article 8 ci-dessous ne peut excéder 11 261 F.

Créé le 10 octobre 1993

La cotisation due pour la couverture des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles par le titulaire des pensions de retraite agricole, visées au II de l'article 1106-6-1 du code rural, ainsi que par les titulaires d'une pension de réversion ou de la pension de retraite forfaitaire prévue à l'article 1122-1 du code rural, est égale à 2,8 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles perçus.
Cette cotisation est réduite de 20 p. 100 si le titulaire d'un avantage de vieillesse agricole ne perçoit pas les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles ou s'il est redevable de la cotisation fixée à l'article 3.

Créé le 10 octobre 1993

I. La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée conformément au tableau ci-dessous pour les assurés actifs exerçant à titre exclusif ou principal.
Tranches de revenu cadastral (en francs)
Au plus égal à 2 157
Chef d'exploitation ou d'entreprise ou membre non salarié des sociétés mentionnées à l'article 1106-1 (I-5°) du code rural
(montant en francs) : 658
Aide familial
Agé de 18 ans au moins ou associé d'exploitation
(montant en francs) : 439
Agé de moins de 18 ans
(montant en francs) : 219
Tranches de revenu cadastral (en francs)
Plus de 2 157
Chef d'exploitation ou d'entreprise ou membre non salarié des sociétés mentionnées à l'article 1106-1 (I-5°) du code rural
(montant en francs) : 858
Aide familial
Agé de 18 ans au moins ou associé d'exploitation
(montant en francs) : 572
Agé de moins de 18 ans
(montant en francs) : 286
Au montant de cette cotisation forfaitaire s'ajoute une cotisation assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis par l'article 1003-12 du code rural et dont le taux est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 20 p. 100 d'un taux moyen de 1,30 p. 100. La cotisation due pour les associés d'exploitation et les aides familiaux âgés de plus ou moins de 18 ans est calculée à raison respectivement de deux tiers et d'un tiers de la cotisation totale due par le chef d'exploitation.
II. La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit pour les assurés actifs exerçant à titre secondaire :
chef d'exploitation ou d'entreprise agricole : 184 F ;
aide familial âgé de dix-huit ans au moins : 123 F ;
aide familial âgé de moins de dix-huit ans : 61 F.

Créé le 10 octobre 1993

La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit pour les retraités :
retraité mentionné à l'article 7 (alinéa 1) : 1 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles servis par le régime obligatoire ;
retraité mentionné à l'article 7 (alinéa 2), ne percevant pas les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles : 0,8 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles servis par le régime obligatoire.

Créé le 10 octobre 1993

La répartition du montant des cotisations complémentaires entre frais de gestion, contrôle médical et action sanitaire et sociale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

Créé le 10 octobre 1993

Pour les personnes visées à l'article 6 (1) du décret du 3 juin 1952 susvisé, les rémunérations forfaitaires et réelles afférentes à l'année 1993 sont prises en compte dans la limite de 552 389 F.

En vigueur depuis le dimanche 10 octobre 1993

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