Décret n°93-1153 du 8 octobre 1993

Article 12

Créé le 10 octobre 1993

Pour la cotisation mentionnée au a de l'article 1123 du code rural, le taux est fixé à 3,06 p. 100 des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis à l'article 1003-12 du code rural, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 10 octobre 1993