Décret n°93-1153 du 8 octobre 1993

Article 14

Créé le 10 octobre 1993

La cotisation prévue au c de l'article 1123 du code rural est égale à 1,306 p. 100 de la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural.

Effets de cet article

cite

 Code rural 1123, 1003-12

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 10 octobre 1993