Créé le 10 octobre 1993
La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit pour les retraités :
retraité mentionné à l'article 7 (alinéa 1) : 1 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles servis par le régime obligatoire ;
retraité mentionné à l'article 7 (alinéa 2), ne percevant pas les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles : 0,8 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles servis par le régime obligatoire.
retraité mentionné à l'article 7 (alinéa 1) : 1 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles servis par le régime obligatoire ;
retraité mentionné à l'article 7 (alinéa 2), ne percevant pas les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles : 0,8 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricoles servis par le régime obligatoire.