Décret n°93-1153 du 8 octobre 1993

Article 4

Créé le 10 octobre 1993

Le taux du second élément de la cotisation, assis sur les revenus définis à l'article 1003-12 du code rural, dans la limite de six fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, est fixé à 6,28 p. 100.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 10 octobre 1993