Décret n°93-1153 du 8 octobre 1993

Article 11

Créé le 10 octobre 1993

Pour les personnes visées à l'article 6 (1) du décret du 3 juin 1952 susvisé, les rémunérations forfaitaires et réelles afférentes à l'année 1993 sont prises en compte dans la limite de 552 389 F.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 10 octobre 1993