Créé le 2 septembre 1993
Il est institué auprès du ministre chargé des sports une Commission nationale de l'enseignement des activités physiques et sportives.
Créé le 2 septembre 1993 · En vigueur du 1 janvier 2003 au 31 juillet 2006
Cette commission formule des avis préalablement aux décisions prises par le ministre chargé des sports en application des articles 43-1 et 48-1 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée.
Elle peut être saisie par le ministre chargé des sports de toute question touchant aux conditions d'exercice de l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives.
Créé le 2 septembre 1993
Lorsqu'elle formule des avis en application des articles 43 et 48-1 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée ou du second alinéa de l'article 2 du présent décret, la commission comprend les dix-huit membres suivants :
1. Six représentants de l'Etat :
a) Le directeur des sports ou son représentant, président ;
b) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'emploi ;
d) Le délégué aux formations du ministère chargé de la jeunesse et des sports ou son représentant, vice-président ;
e) Un directeur technique national désigné par le ministre chargé des sports ;
f) Le rapporteur général de la commission technique d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique mentionné à l'article 2 du décret du 8 janvier 1992 susvisé (1) ;
2. Six représentants du mouvement sportif :
a) Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;
b) Cinq personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence, proposées par le conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français, dont un représentant d'une fédération au sein de laquelle existe un organisme chargé de diriger des activités de caractère professionnel et deux représentants de groupements sportifs employant des éducateurs sportifs ;
3. Six représentants des personnes exerçant les professions intéressées nommés par le ministre chargé des sports sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives.
Siègent avec voix consultative des rapporteurs choisis parmi les fonctionnaires du ministère chargé des sports, qui présentent à la commission les dossiers soumis à son examen.
La commission peut, en outre, entendre toute personne dont le concours est jugé utile à ses travaux, notamment des représentants des employeurs du secteur non associatif.
Créé le 2 septembre 1993
Lorsque la commission formule des avis en application de l'article 43-1 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, elle comprend les douze membres suivants :
1. Les six représentants de l'Etat mentionnés au 1 de l'article 3 ;
2. Trois représentants des professions intéressées mentionnés à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, désignés parmi les personnes mentionnées au 3 de l'article 3 ;
3. Un des représentants des groupements sportifs employant des éducateurs sportifs mentionnés au b du 2 de l'article 3 ;
4. Deux personnalités qualifiées désignées parmi les autres personnes mentionnées au b du 2 de l'article 3.
Les membres mentionnés aux 2, 3 et 4 sont désignés par le ministre chargé des sports.
Créé le 2 septembre 1993
Les membres de la commission sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable. Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé cesse de faire partie de la commission.
Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires pour les membres mentionnés au e du 1, au b du 2 et au 3 de l'article 3. Le membre suppléant remplace le membre titulaire chaque fois que ce dernier se trouve empêché de siéger. Il le remplace pour la durée du mandat restant à courir lorsque le membre titulaire cesse, pour une raison quelconque, de faire partie de la commission.
Créé le 2 septembre 1993
Le ministre chargé des sports convoque la commission. Il arrête l'ordre du jour des réunions. La commission se réunit au moins trois fois par an.
Les avis sont pris à la majorité simple.
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
La commission est informée régulièrement, et au moins une fois par an, de la suite réservée à ses travaux.
Créé le 2 septembre 1993
La commission adopte son règlement intérieur. Ce règlement fixe notamment la composition du bureau et des formations internes de la commission. Le directeur des sports assure le secrétariat de la commission.