Abrogé1 août 2006
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 62 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006
Les membres de la commission sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable. Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé cesse de faire partie de la commission.
Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires pour les membres mentionnés au e du 1, au b du 2 et au 3 de l'article 3. Le membre suppléant remplace le membre titulaire chaque fois que ce dernier se trouve empêché de siéger. Il le remplace pour la durée du mandat restant à courir lorsque le membre titulaire cesse, pour une raison quelconque, de faire partie de la commission.
Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires pour les membres mentionnés au e du 1, au b du 2 et au 3 de l'article 3. Le membre suppléant remplace le membre titulaire chaque fois que ce dernier se trouve empêché de siéger. Il le remplace pour la durée du mandat restant à courir lorsque le membre titulaire cesse, pour une raison quelconque, de faire partie de la commission.