Décret n°93-1035 du 31 août 1993

Article 6

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Créé le 2 septembre 1993

Le ministre chargé des sports convoque la commission. Il arrête l'ordre du jour des réunions. La commission se réunit au moins trois fois par an.
Les avis sont pris à la majorité simple.
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
La commission est informée régulièrement, et au moins une fois par an, de la suite réservée à ses travaux.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 2 septembre 1993 au lundi 31 juillet 2006