Abrogé25 mars 2001
Créé le 2 septembre 1993
La Commission nationale du sport de haut niveau examine, conformément au deuxième alinéa de l'article 26 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, les conditions d'application des normes des équipements sportifs définies par les fédérations sportives pour la participation aux compétitions sportives.
A cet effet, les modifications de normes envisagées par les fédérations sportives concernées font l'objet d'une étude portant sur leurs conséquences économiques. Celle-ci est adressée par la fédération sportive concernée au ministre chargé des sports préalablement à la réunion de la Commission nationale du sport de haut niveau.
Sauf urgence, les nouvelles normes ne peuvent entrer en vigueur que trois mois après la saisine de la Commission nationale du sport de haut niveau.
A cet effet, les modifications de normes envisagées par les fédérations sportives concernées font l'objet d'une étude portant sur leurs conséquences économiques. Celle-ci est adressée par la fédération sportive concernée au ministre chargé des sports préalablement à la réunion de la Commission nationale du sport de haut niveau.
Sauf urgence, les nouvelles normes ne peuvent entrer en vigueur que trois mois après la saisine de la Commission nationale du sport de haut niveau.
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