Décret n°92-91 du 24 janvier 1992

Section I : Dispositions relatives aux concours internes pour l'accès au corps des maîtres-assistants des écoles d'architecture et au corps des professeurs des écoles d'architecture

Abrogée18 février 1994

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Jamais entré en vigueur

Créé le 28 janvier 1992 · En vigueur depuis le 1 mars 1994

Pour la constitution initiale des corps d'enseignants, pendant une période de cinq ans à compter du 1er septembre 1992, deux tiers au moins du nombre des emplois de maître-assistant et la moitié au plus de ceux de professeur sont réservés au recrutement par les concours prévus au présent titre.
Annulé18 février 1994

Créé le 28 janvier 1992

Les agents titulaires d'un contrat de chef de travaux pratiques ou de professeur de 4e catégorie ayant une ancienneté de quatre ans au moins comme enseignant contractuel des écoles d'architecture peuvent concourir en vue d'être recrutés en qualité de maître-assistant de 2e classe.
Annulé18 février 1994

Créé le 28 janvier 1992

Les agents titulaires d'un contrat de professeur de 1re, 2e et 3e catégorie peuvent concourir en vue d'être recrutés en qualité de maître-assistant de 1re classe, sous réserve de justifier des conditions d'ancienneté définies à l'article 51 ci-dessus.
Les professeurs de 4e catégorie ayant une ancienneté de quinze ans dans cette catégorie peuvent concourir pour l'accès à la 1re classe.
Annulé18 février 1994

Créé le 28 janvier 1992

Les directeurs des écoles d'architecture qui, antérieurement à leur nomination en cette qualité, ont occupé un emploi d'enseignant dans l'enseignement supérieur pendant quatre années au moins et les agents non titulaires qui ont été recrutés depuis au moins quatre ans dans un emploi de chercheur dans une école d'architecture peuvent également se présenter aux épreuves des concours prévus aux articles 51 et 52 ci-dessus.
Ils sont assimilés, pour postuler à l'accès en 1re ou 2e classe, aux enseignants titulaires de contrats dont l'indice de rémunération est identique ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient.
Annulé18 février 1994

Créé le 28 janvier 1992

Les agents titulaires d'un contrat de 1re, 2e ou 3e catégorie ayant une ancienneté de six ans au moins comme enseignant contractuel des écoles d'architecture peuvent concourir en vue du recrutement interne de professeur des écoles d'architecture de 2e classe, sous réserve de satisfaire aux conditions de titres ou diplômes énoncées à l'article 38 ci-dessus.
Annulé18 février 1994

Créé le 28 janvier 1992

Les agents titulaires de contrats, autres que ceux qui sont mentionnés aux articles 51, 52 et 53, peuvent se présenter aux concours prévus pour le recrutement de maître-assistant, sous réserve de justifier d'une ancienneté de six ans au moins dans des fonctions d'enseignement à plein temps au sein d'une école d'architecture.
Ils sont assimilés aux titulaires de contrats d'enseignement dont l'indice de rémunération est identique ou immédiatement supérieur à celui dont ils disposent.
Annulé18 février 1994

Créé le 28 janvier 1992

Les fonctionnaires détachés sur un contrat d'enseignant des écoles d'architecture depuis au moins quatre ans peuvent demander à subir les épreuves des concours internes de recrutement prévus au présent titre.
Annulé18 février 1994

Créé le 19 mars 1993

Les fonctionnaires détachés sur un contrat d'enseignant des écoles d'architecture depuis au moins quatre ans peuvent demander à subir les épreuves des concours internes de recrutement prévus au présent titre.
Annulé18 février 1994

Créé le 28 janvier 1992

Les conditions d'ancienneté pour postuler aux concours prévus par le présent titre s'apprécient au 31 décembre de l'année de ces concours.
Annulé18 février 1994

Créé le 28 janvier 1992

Les concours prévus aux articles 51, 52 et 54 sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'architecture qui détermine le nombre de postes à pourvoir et leur répartition entre les groupes de disciplines.
Annulé18 février 1994

Créé le 28 janvier 1992

Les candidatures sont examinées par des jurys constitués par arrêté du ministre chargé de l'architecture.
Ces jurys sont composés, pour la moitié au moins du nombre de leurs membres, d'enseignants et de chercheurs de l'enseignement supérieur et, pour le surplus, de personnalités qualifiées.
Le président du jury est nommé par le ministre chargé de l'architecture.
Jamais entré en vigueur

Créé le 28 janvier 1992 · En vigueur depuis le 1 mars 1994

L'admission se fait après examen du dossier du candidat et l'audition de celui-ci par le jury.
Les listes complémentaires établies par les jurys des concours prévus aux articles 51 et 52 peuvent comprendre un nombre de candidats triple du nombre des candidats figurant sur les listes principales. Ces listes complémentaires sont valables jusqu'à l'expiration de la période prévue à l'article 50 ci-dessus si aucun autre concours de maître-assistant n'est organisé avant cette date en application du présent titre.
Un arrêté du ministre chargé de l'architecture définit la composition du dossier et les modalités de l'audition.
Annulé18 février 1994

Créé le 28 janvier 1992

Les candidats qui ont satisfait aux épreuves des concours prévus au présent titre sont classés dans leurs corps, en 2e ou en 1re classe, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment.
Annulé18 février 1994

Créé le 28 janvier 1992

Les candidats reçus sont dispensés de stage, titularisés dans leurs corps et bénéficient d'un droit de priorité pour être affectés dans leur école d'origine.

Abrogé depuis le vendredi 18 février 1994

En vigueur du mardi 28 janvier 1992 au jeudi 17 février 1994

Section I : Dispositions relatives aux concours internes pour l'accès au corps des maîtres-assistants des écoles d'architecture et au corps des professeurs des écoles d'architecture
Article 50
Article 51
Article 52
Article 53
Article 54
Article 55
Article 56
Article 56-1
Article 57
Article 58
Article 59
Article 60
Article 61
Article 62