Décret n°92-91 du 24 janvier 1992

Article 60

Jamais entré en vigueur

Créé le 28 janvier 1992 · En vigueur depuis le 1 mars 1994

L'admission se fait après examen du dossier du candidat et l'audition de celui-ci par le jury.
Les listes complémentaires établies par les jurys des concours prévus aux articles 51 et 52 peuvent comprendre un nombre de candidats triple du nombre des candidats figurant sur les listes principales. Ces listes complémentaires sont valables jusqu'à l'expiration de la période prévue à l'article 50 ci-dessus si aucun autre concours de maître-assistant n'est organisé avant cette date en application du présent titre.
Un arrêté du ministre chargé de l'architecture définit la composition du dossier et les modalités de l'audition.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

L'admission se fait après examen du dossier du candidat et

Les listes complémentaires établies par les jurys des concours prévus aux articles 51 et 52 peuvent comprendre un nombre de candidats triple du nombre des candidats figurant sur les listes principales. Ces listes complémentaires sont valables jusqu'à l'expiration de la période prévue à l'article 50 ci-dessus si aucun autre concours de maître-assistant n'est organisé avant cette date en application du présent titre.

Un arrêté du ministre chargé de l'architecture définit la composition

En vigueur du mardi 28 janvier 1992 au jeudi 17 février 1994

L'admission se fait après examen du dossier du candidat et l'audition de celui-ci par le jury.

Un arrêté du ministre chargé de l'architecture définit la composition du dossier et les modalités de l'audition.