Créé le 28 janvier 1992 · En vigueur depuis le 1 mars 1994
Les listes complémentaires établies par les jurys des concours prévus aux articles 51 et 52 peuvent comprendre un nombre de candidats triple du nombre des candidats figurant sur les listes principales. Ces listes complémentaires sont valables jusqu'à l'expiration de la période prévue à l'article 50 ci-dessus si aucun autre concours de maître-assistant n'est organisé avant cette date en application du présent titre.
Un arrêté du ministre chargé de l'architecture définit la composition du dossier et les modalités de l'audition.