Décret n°92-871 du 28 août 1992

Article 21

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 6 février 1998 au 31 mars 2013

Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 avril 2013

Abrogé parDécret n°2013-262 du 27 mars 2013art. 37

En vigueur du vendredi 6 février 1998 au dimanche 31 mars 2013

Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au jeudi 5 février 1998

Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.