Décret n°92-871 du 28 août 1992

Article 20

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 1 août 2003 au 31 mars 2013

Le détachement dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux médico-techniques intervient :
1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638, dans le grade d'assistant territorial médico-technique de classe supérieure ;
2° Pour les autres fonctionnaires dans le grade d'assistant territorial médico-technique de classe normale.
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 avril 2013

Abrogé parDécret n°2013-262 du 27 mars 2013art. 37

En vigueur du vendredi 1 août 2003 au dimanche 31 mars 2013

Le détachement dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux médico-techniques

1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638, dans le grade d'assistant territorial médico-technique de classe supérieure;

2° Pour les autres fonctionnaires dans le grade d'assistant territorial médico-technique de classe

normale.

Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice

En vigueur du vendredi 6 février 1998 au jeudi 31 juillet 2003

Le détachement dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux médico-techniquesintervient :

1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638, dans le grade d'assistant territorial médico-techniquehors classe s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 422 ;

2° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 593, dans le grade d'assistant territorial médico-techniquede classe supérieure s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 471. 3° Pour les autres fonctionnaires, dans le grade d'assistant territorial de classe normale. Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

En vigueur du jeudi 29 décembre 1994 au jeudi 5 février 1998

" Le détachement dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux

" 1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un

" 2° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 593, dans le grade d'assistant qualifié de laboratoire de classe supérieure s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 471. "

" 3° Pour les autres fonctionnaires, dans le grade d'assistant qualifié de laboratoire de classe normale. "

Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice

En vigueur du jeudi 30 décembre 1993 au mercredi 28 décembre 1994

" Le détachement dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire intervient :

" 1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638, dans le grade d'assistant qualifié

de laboratoire hors classe s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 422 ;

" 2° Pour les autres fonctionnaires, dans le grade d'assistant qualifié de laboratoire de classe normale. " Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au mercredi 29 décembre 1993

Le détachement dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire intervient :

1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 579, dans le grade d'assistant qualifié hors classe s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 384 ;

2° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 533, dans le grade d'assistant qualifié de laboratoire de classe supérieure s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 418 ;

3° Pour les autres fonctionnaires dans le grade d'assistant qualifié de laboratoire de classe normale.

Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.