Décret n°92-871 du 28 août 1992

Article 22

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 6 février 1998 au 31 mars 2013

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux médico-techniques peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins.
L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 avril 2013

Abrogé parDécret n°2013-262 du 27 mars 2013art. 37

En vigueur du vendredi 6 février 1998 au dimanche 31 mars 2013

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au jeudi 5 février 1998