Décret n°92-866 du 28 août 1992

Article 3

Créé le 30 août 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Le recrutement en qualité d'auxiliaire de soins territorial principal de 2e classe intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au samedi 31 décembre 2016

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au dimanche 31 décembre 2006