Décret n°92-865 du 28 août 1992

Article 13

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 26 janvier 2017 au 31 décembre 2021

La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parDécret n°2021-1882 du 29 décembre 2021art. 31

En vigueur du jeudi 26 janvier 2017 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2017-63 du 23 janvier 2017art. 1

Déplacé le jeudi 26 janvier 2017

La valeur professionnelle des membresde ce cadre d'emploisest appréciée

dans les conditions prévues par ledécret

2014-1526 du 16 décembre 2014 relatifà l'appréciation

de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au samedi 31 décembre 2016

Déplacé le lundi 1 janvier 2007

Les auxiliaires de puériculture sont reclassés, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1694du 22 décembre 2006, dans le grade d'auxiliairede puériculture de 1re classe à identité d'échelon et de conservation d'ancienneté dansl'échelon. Ce reclassement est opéréen trois tranches annuelles, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à partir du 1er janvier 2007, la dernière tranche devant se terminer au plus tard le 31 décembre 2009. Jusqu'à leur reclassement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les auxiliairesde puériculture restent soumis aux dispositions du décret du 30 décembre 1987 susvisé et continuent de relever de l'échelle 3 de rémunération.

Les auxiliaires de puériculture principaux et auxiliaires de puériculture chefssont reclassés à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006, à identité d'échelon et de conservation d'anciennetédans l'échelon dans les grades suivants :

ANCIENNE SITUATION : Auxiliaire de puériculture principal. NOUVELLE SITUATION : Auxiliaire de puériculture de 1re classe. ANCIENNE SITUATION : Auxiliaire de puériculture chef.

NOUVELLE SITUATION : Auxiliaire de puériculture principal de 2e classe.

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au dimanche 31 décembre 2006

Les fonctionnaires territoriaux en position d'activité qui exercent les fonctions mentionnées à l'

article 2

du présent décret et qui sont titulaires de l'un des titres ou diplômes requis des candidats pour l'accès au cadre d'emplois sont intégrés en qualité de titulaire dans le cadre d'emplois :

1° Au grade d'auxiliaire de puériculture, s'ils sont rémunérés sur une échelle dont l'indice brut terminal est inférieur ou égal à 354 ;

2° Au grade d'auxiliaire de puériculture principal, s'ils sont rémunérés sur une échelle dont l'indice brut terminal est supérieur à 354.

Les fonctionnaires intégrés sont classés dans le grade correspondant au même échelon que celui qu'ils avaient atteint dans l'échelle de rémunération dont ils bénéficiaient dans leur précédent emploi. Ils conservent l'ancienneté acquise dans cet emploi.