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Décret n°92-865 du 28 août 1992

TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Abrogé1 janvier 2022

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 26 janvier 2017 au 31 décembre 2021

La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 31 décembre 2016

Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2006, pour l'accès aux grades d'auxiliaire de puériculture principal et d'auxiliaire de puériculture chef, demeurent valables pour la promotion dans les grades correspondants dans lesquels ils sont reclassés.

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 31 décembre 2016

Par dérogation à l'article 8-1, et jusqu'au 31 décembre 2008, peuvent être promus au grade d'auxiliaire de puériculture principal de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les auxiliaires de puériculture principaux de 2e classe comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade et 2 ans d'ancienneté dans le 7e échelon.

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 31 décembre 2021

Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans le cadre d'emplois qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

En vigueur du jeudi 26 janvier 2017 au vendredi 31 décembre 2021

TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALESTITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au mercredi 25 janvier 2017

TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 13
Article 14
Article 15
Article 17